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Article R2333-120-32 quater AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Article R2333-120-32 quater AUTONOME ABROGE_DIFF, en vigueur du au (Code général des collectivités territoriales)

Lorsque la requête est présentée par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, elle doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la commission du contentieux du stationnement payant par voie électronique. La même obligation est applicable à leurs mémoires.

La commune de plus de 3 500 habitants, l'établissement public de coopération intercommunal, le syndicat mixte compétent, ou leurs mandataires doivent également adresser leurs mémoires par voie électronique, à peine d'irrecevabilité.