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Article R2333-120-32 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Article R2333-120-32 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code général des collectivités territoriales)

Lors du dépôt de la requête sur le portail, le formulaire de requête est rempli en ligne et les pièces jointes obligatoires mentionnées à l'article R. 2333-120-31 sont téléchargées dans l'ordre figurant sur ledit formulaire.

Les autres pièces jointes sont présentées séparément conformément à l'inventaire qui en est dressé.