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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-735 du 9 mai 2012 relatif aux indices de traitement sur la base desquels est effectuée la retenue pour pension des fonctionnaires occupant certains emplois de direction d'établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2012-735 du 9 mai 2012 relatif aux indices de traitement sur la base desquels est effectuée la retenue pour pension des fonctionnaires occupant certains emplois de direction d'établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière)

Pour les emplois mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 6143-7-2 du code de la santé publique, l'indice de traitement sur la base duquel est effectuée la retenue pour pension, soit au titre de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales, soit au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite, correspond à l'indice hors échelle, lettre E, 2e chevron, en ce qui concerne les emplois de directeur général de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, de l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille et des Hospices civils de Lyon, ainsi que les emplois de directeur général des centres hospitaliers universitaires de Bordeaux, Lille, Montpellier, Nancy, Nantes, Strasbourg et Toulouse. Cet indice correspond à l'indice hors échelle, lettre D, 3e chevron, en ce qui concerne les emplois de directeur général des autres centres hospitaliers universitaires et régionaux.