Ont accès aux données mentionnées à l'article 2, pour leur enregistrement et leur gestion et à raison de leurs attributions respectives et dans la limite du besoin d'en connaître, les agents intervenant dans la prise en charge des assurés, individuellement habilités par le directeur de leur organisme d'assurance maladie ainsi que les praticiens-conseils habilités par le médecin-conseil chef du service du contrôle médical et les agents placés sous son autorité.
N'ont accès aux données à caractère médical que les praticiens-conseils et personnels placés sous leur autorité, dans le respect des règles du secret médical et dans la stricte mesure où ces données sont nécessaires à l'exercice des missions qui leur sont confiées.
Lorsqu'un assuré change d'organisme gestionnaire, les agents du nouvel organisme dont il relève ont accès, dans les conditions fixées aux deux alinéas précédents, aux données à caractère personnel le concernant dans la mesure nécessaire pour assurer la continuité de sa prise en charge.
Sont destinataires des données mentionnées à l'article 2 strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, dans la limite du besoin d'en connaître, les agents habilités par l'autorité compétente de leur organisme ou administration :
1° Des caisses d'allocations familiales et de la Caisse nationale d'allocations familiales, pour l'ouverture de droits pour les bénéficiaires des prestations qu'elles servent et la prévention des indus ;
2° Des caisses d'assurance retraite et de la santé au travail et de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, pour l'inscription au répertoire national interrégimes des bénéficiaires de l'assurance maladie, créé par l'article L. 161-32 du code de la sécurité sociale, et la détermination des droits à pension ;
3° Des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour la fixation du montant des cotisations dues par les professionnels de santé et les bénéficiaires de la couverture maladie universelle ;
4° Des organismes d'assurance maladie complémentaire, pour la prise en charge des prestations qu'ils versent au titre de la part complémentaire, de la CMU-C ou de l'ACS ;
5° De Pôle emploi, pour la prévention des indus ;
6° Des agents des départements et des régions, pour l'exercice de leurs missions en matière sociale ;
7° Des agents du Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale, pour l'exercice de leurs missions en matière de gestion des droits des travailleurs détachés ;
8° Des agents des organismes de sécurité sociale étrangers, dans l'exercice de leurs missions en matière de gestion des créances et des dettes internationales de sécurité sociale, pour le remboursement des prestations prises en charge au titre de la réglementation européenne ou des conventions bilatérales ou multilatérales, dans le respect des dispositions des articles 68 et 69 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée susvisée ;
9° Des agents des services du ministère de la justice chargés de l'administration pénitentiaire, pour l'exercice de leurs missions en matière de prise en charge des frais de soins des personnes placées sous main de justice en application des dispositions de l'article L. 381-30-1 du code de la sécurité sociale ;
10° Des agents des services du ministère chargé de l'intérieur chargés de la lutte contre la fraude à l'identité, pour l'exercice de cette mission ;
11° Des agents des services de l'administration fiscale, d'une part, pour le calcul de l'imposition dont ces services sont chargés et, d'autre part, pour transmettre à l'organisme d'assurance maladie compétent les informations nécessaires à l'instruction des demandes de prestations ;
12° Des comptables publics chargés du recouvrement des créances hospitalières pour l'exercice de cette mission ;
13° Des personnels de l'administration fiscale et des fournisseurs d'énergie pour l'attribution aux bénéficiaires de la couverture maladie universelle complémentaire ou de l'aide à la complémentaire santé des tarifs prévus aux articles L. 337-3 et L. 445-5 du code de l'énergie.
Sont destinataires des données mentionnées à l'article 2 strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, dans la limite du besoin d'en connaître :
a) Pour assurer le versement et le remboursement des indemnités journalières, les employeurs ou les tiers agissant pour leur compte ;
b) Pour leur information sur les soins qu'ils ont effectués, remboursés ou pris en charge, les professionnels de santé et établissements de soins.
Sont destinataires des données anonymisées, le cas échéant agrégées, strictement nécessaires à l'exercice de leurs missions, dans la limite du besoin d'en connaître, les agents de la Haute Autorité de santé, de la Commission européenne et des ministères chargés de la sécurité sociale, de l'agriculture et du travail.