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Article R214-129 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R214-129 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Les organismes visés au 1° du IV de l'article L. 211-3 du code de l'environnement sont agréés pour une durée maximale de huit ans par un arrêté des ministres chargés de l'énergie et de l'environnement publié au Journal officiel. La liste complète des agréments délivrés et, le cas échéant, retirés est publiée au Journal officiel au moins une fois par an.