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Article R4331-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4331-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé :

1° Le modèle de la déclaration et de la déclaration d'exercice partiel ainsi que la liste des pièces justificatives ;

2° Les informations à fournir dans les états statistiques.