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Article R4311-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4311-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

La commission examine les connaissances, aptitudes et compétences acquises au cours de la formation initiale, de l'expérience professionnelle et de la formation tout au long de la vie ayant fait l'objet d'une validation par un organisme compétent, de l'intéressé.

Le préfet de région notifie à l'intéressé, par décision dûment motivée, le contenu et la durée des mesures de compensation envisagées.

L'épreuve d'aptitude est subie dans un délai de six mois à compter de cette notification.