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Article R4352-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4352-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des techniciens de laboratoire médical dont la déclaration est prévue à l'article L. 4352-7.