Article R4352-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R4352-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des techniciens de laboratoire médical dont la déclaration est prévue à l'article L. 4352-7.