Article R4391-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R4391-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des aides-soignants dont la déclaration est prévue à l'article L. 4391-4.