Article R4393-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Article R4393-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)
Les dispositions des articles R. 4331-12 à R. 4331-15 sont applicables à la prestation de services des ambulanciers dont la déclaration est prévue à l'article L. 4393-5.