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Article R4391-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4391-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé :

1° La composition du dossier produit à l'appui de la demande d'autorisation ;

2° La composition du jury de l'épreuve d'aptitude et les modalités d'organisation de cette épreuve ;

3° Les modalités et les conditions dans lesquelles un stage d'adaptation, une épreuve d'aptitude ou les deux sont imposés ;

4° Les modalités d'organisation et d'évaluation du stage d'adaptation ;

5° Les informations à fournir dans les états statistiques.