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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1522 du 2 novembre 2017 relatif aux personnes n'ayant en France ni domicile ni résidence fixe et pris pour l'application des articles 150, 194 et 195 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1522 du 2 novembre 2017 relatif aux personnes n'ayant en France ni domicile ni résidence fixe et pris pour l'application des articles 150, 194 et 195 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et à la citoyenneté)


I. - Pour l'application du I de l'article 194 de la loi du 27 janvier 2017 susvisée, les personnes précédemment rattachées à une commune en application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe produisent, selon les cas :
1° Un arrêté prononçant le rattachement de la personne concernée à une commune en cours de validité au 27 janvier 2017 ;
2° Un livret spécial ou un livret de circulation en cours de validité au 27 janvier 2017 ;
3° Un récépissé de dépôt d'une demande de prorogation de validité du livret spécial ou du livret de circulation en cours de validité au 27 janvier 2017 ;
4° Une attestation de perte, de vol, de destruction ou de détérioration du livret spécial ou du livret de circulation en cours de validité au 27 janvier 2017.
II. - Pour l'application du II de l'article 194 de la loi du 27 janvier 2017 précitée, seuls les livrets spéciaux de circulation et les livrets de circulation en cours de validité au 27 janvier 2017 sont acceptés comme pièces justificatives.