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Article R4251-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Article R4251-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la santé publique)

Le représentant de l'Etat dans la région désignée par arrêté du ministre chargé de la santé délivre, après avis de la commission des physiciens médicaux prévue à l'article R. 4251-6, l'autorisation d'exercice mentionnée à l'article L. 4251-5, au vu d'une demande accompagnée d'un dossier présenté et instruit selon les modalités fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 4251-4.

Il accuse réception de la demande dans le délai d'un mois à compter de sa réception.

Le silence gardé par le représentant de l'Etat à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet vaut décision de rejet de la demande.