Article L696-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article L696-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Pour l'application en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique et à la Réunion du titre IX du livre VI, les mots : “ tribunal de commerce spécialement désigné ” sont remplacés par les mots : “ tribunal de commerce territorialement compétent ”.