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Article L694-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article L694-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Les jugements du tribunal statuant sur les demandes de suspension et de levée de la suspension de la procédure d'insolvabilité présentées par le coordinateur en application du e du 2 de l'article 72 sont susceptibles d'appel de la part du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, du coordinateur et du ministère public.