Articles

Article R4002-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4002-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

En cas de demande d'accès partiel à fin d'établissement ou de prestation de service, l'autorité compétente refuse de délivrer l'autorisation sollicitée lorsqu'elle estime que l'une des conditions fixées au I de l'article L. 4002-3 n'est pas remplie ou lorsque que ce refus est justifié par un des motifs mentionnés au II du même article, au vu notamment des avis rendus dans les conditions définies à l'article R. 4002-2.