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Article R4002-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

Article R4002-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la santé publique)

En cas de demande d'autorisation d'exercice à fin d'établissement, lorsque l'avis de la commission comporte une proposition, plus restrictive, d'accès partiel et que la profession du demandeur est dotée d'un ordre, l'avis de celui-ci est sollicité dans les conditions définies à l'article R. 4002-3.

Ces avis comportent les éléments mentionnés à l'article R. 4002-2.