Articles

Article R224-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)

Article R224-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'aviation civile)


L'autorité de supervision indépendante est composée de cinq membres. Son président et deux autres de ses membres sont choisis parmi les membres permanents du Conseil général de l'environnement et du développement durable. Les deux autres membres sont des personnalités reconnues pour leur expertise dans le domaine de la régulation économique ou du transport aérien. Le président et les membres de l'autorité sont désignés pour une durée de cinq ans par le ministre présidant le Conseil général de l'environnement et du développement durable, sur proposition du vice-président.


Aucun membre de l'autorité de supervision indépendante ne peut exercer de fonction liée à la propriété, au contrôle ou à la direction d'aéroports, d'entités gestionnaires d'aéroports ou de transporteurs aériens. Aucun membre ne peut participer à une décision de l'autorité de supervision indépendante s'il se trouve en situation de conflit d'intérêts au sens des dispositions de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, à raison d'un intérêt public ou privé détenu au cours des trois années précédant la décision.

Les dispositions de l'article 2 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique s'appliquent aux membres de l'autorité de supervision indépendante.

Il ne peut être mis fin à leurs fonctions avant l'expiration de leur mandat que sur leur demande, en cas d'empêchement permanent, de cessation de leur qualité de membre permanent du Conseil général de l'environnement et du développement durable, ou afin de se conformer aux incompatibilités de fonctions mentionnées au deuxième alinéa. Leur mandat peut être renouvelé une fois.

Les fonctions de membre de l'autorité de supervision indépendante exercées par des personnalités reconnues pour leur expertise dans le domaine de la régulation économique ou du transport aérien donnent lieu à indemnité dont le montant est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile et du budget.