Une autorité de supervision indépendante est placée auprès du vice-président du Conseil général de l'environnement et du développement durable.
Elle est chargée, pour les aérodromes répondant au critère fixé à l'article R. 224-7, de rendre un avis conforme au ministre chargé de l'aviation civile sur tout projet de contrat régi par l'article L. 6325-2 du code des transports, dans les conditions fixées à l'article R. 224-10 et d'homologuer, dans les conditions fixées aux articles R. 224-3-2 à R. 224-3-4, les tarifs des redevances mentionnées à l'article R. 224-2 et, le cas échéant, leurs modulations, ainsi que les éventuels accords de qualité de service mentionnés à l'article R. 224-3.
Dans l'exercice de ces fonctions, elle ne peut recevoir aucune instruction du ministre chargé de l'aviation civile. Elle exerce ses compétences d'une manière impartiale et transparente et arrête librement ses décisions selon le règlement intérieur qu'elle adopte.
A la demande de l'autorité de supervision indépendante, les services du ministère chargé de l'aviation civile lui transmettent tout élément nécessaire à l'instruction des affaires dont elle est saisie, sous réserve des secrets protégés par la loi.
Elle est dotée des moyens humains, sur lesquels elle a autorité, financiers et matériels suffisants pour le plein exercice de ses missions.
Elle publie un rapport annuel sur ses activités.