Les dispositions de la présente section s'appliquent aux aérodromes dont le trafic annuel de la dernière année calendaire achevée dépasse cinq millions de passagers ainsi qu'aux aérodromes faisant partie d'un système d'aérodromes au sens de l'article L. 6325-1 du code des transports comprenant au moins un aérodrome dont le trafic de la dernière année calendaire achevée dépasse cinq millions de passagers.