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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 octobre 2017 relatif à la mise en œuvre d'un traitement informatisé des comptes rendus des contrôles de la pêche maritime dénommé « SATI V2 »)

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La durée de conservation des données est de dix années, en rapport avec les dispositions communautaires sur la conservation des documents qui relèvent des obligations déclaratives et de contrôle.