Les destinataires des informations définies à l'article 2 sont, dans le cadre de leur participation à la mise en œuvre du régime de contrôle des pêches, dans la limite des droits liés à leurs attributions réglementaires respectives, des habilitations ou des autorisations délivrées par le responsable du traitement, les agents mentionnés à l'article 1er ainsi que les agents agréés par la Commission européenne ou l'Agence européenne de contrôle des pêches.