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Article L821-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article L821-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

L'autorisation de mise en œuvre des techniques mentionnées aux chapitres Ier à IV du titre V du présent livre est délivrée par le Premier ministre pour une durée maximale de quatre mois. Le Premier ministre ne peut déléguer cette attribution individuellement qu'à des collaborateurs directs habilités au secret de la défense nationale. L'autorisation comporte les motivations et mentions prévues aux 1° à 6° de l'article L. 821-2. Toute autorisation est renouvelable dans les mêmes conditions que celles prévues au présent chapitre.

Lorsque l'autorisation est délivrée après un avis défavorable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, elle indique les motifs pour lesquels cet avis n'a pas été suivi.

L'autorisation du Premier ministre est communiquée sans délai au ministre responsable de son exécution ainsi qu'à la commission.

La demande et l'autorisation sont enregistrées par les services du Premier ministre. Les registres sont tenus à la disposition de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.