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Article L4125-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Article L4125-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la défense)

Les recours contentieux formés par les militaires mentionnés à l'article L. 4111-2 à l'encontre d'actes relatifs à leur situation personnelle sont, à l'exception de ceux concernant leur recrutement ou l'exercice du pouvoir disciplinaire ou pris en application de l'article L. 4139-15-1, précédés d'un recours administratif préalable exercé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.