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Article L22-10-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article L22-10-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

L'Assemblée nationale et le Sénat sont informés sans délai des mesures prises ou mises en œuvre par les autorités administratives en application des chapitres VI à IX du présent titre. Ces autorités administratives leur transmettent sans délai copie de tous les actes qu'elles prennent en application de ces dispositions. L'Assemblée nationale et le Sénat peuvent requérir toute information complémentaire dans le cadre du contrôle et de l'évaluation de ces mesures.

Le Gouvernement adresse chaque année au Parlement un rapport détaillé sur l'application de ces mesures.