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Article L228-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article L228-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Les décisions du ministre de l'intérieur prises en application des articles L. 228-2 à L. 228-5 sont écrites et motivées. A l'exception des mesures prises sur le fondement de l'article L. 228-3, le ministre de l'intérieur ou son représentant met la personne concernée en mesure de lui présenter ses observations dans un délai maximal de huit jours à compter de la notification de la décision.