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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-1058 du 17 septembre 2012 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps et emplois du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2012-1058 du 17 septembre 2012 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à certains corps et emplois du ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie)

L'échelonnement indiciaire applicable aux officiers de port adjoints régis par le décret n° 2013-1146 du 12 décembre est fixé ainsi qu'il suit :


GRADES ET ECHELONS

INDICES BRUTS

Lieutenant de port de première classe

7e échelon

648

6e échelon

626

5e échelon

599

4e échelon

578

3e échelon

548

2e échelon

516

1e échelon

483

Lieutenant de port de seconde classe

10e échelon

614

9e échelon

589

8e échelon

557

7e échelon

524

6e échelon

494

5e échelon

464

4e échelon

441

3e échelon

395

2e échelon

378

1e échelon

358