Articles

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-1146 du 12 décembre 2013 portant statut particulier du corps des officiers de port adjoints)

Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2013-1146 du 12 décembre 2013 portant statut particulier du corps des officiers de port adjoints)

La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régis par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :

GRADES ET ÉCHELONS

DUREE

Lieutenant de port de première classe
6e échelon 4 ans
5e échelon 3 ans
4e échelon 3 ans
3e échelon 3 ans
2e échelon 3 ans
1er échelon 2 ans
Lieutenant de port de seconde classe
9e échelon 4 ans
8e échelon 4 ans
7e échelon 4 ans
6e échelon 3 ans
5e échelon 3 ans
4e échelon 3 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 1 an
1er échelon 1 an