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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1505 du 27 octobre 2017 relatif à la carrière des officiers de port adjoints et à l'emploi de responsable de capitainerie)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1505 du 27 octobre 2017 relatif à la carrière des officiers de port adjoints et à l'emploi de responsable de capitainerie)


Les responsables de capitainerie relevant du décret n° 2013-1147 du 12 décembre 2013 précité sont reclassés selon les modalités suivantes :


SITUATION AVANT RECLASSEMENT

SITUATION NOUVELLE

Échelon de l'emploi
de responsable de capitainerie

Échelon de l'emploi
de responsable de capitainerie

Ancienneté conservée dans la limite
de la durée maximale de l'échelon d'accueil

3e échelon
- à partir de quatre ans
- avant quatre ans

4e échelon
3e échelon

Sans ancienneté
Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise