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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 octobre 2017 relatif aux formations de spécialité dans le domaine d'activité de la formation et du développement des compétences chez les sapeurs-pompiers)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 octobre 2017 relatif aux formations de spécialité dans le domaine d'activité de la formation et du développement des compétences chez les sapeurs-pompiers)


Le maintien dans l'emploi ou dans l'activité est conditionné par des formations de maintien et de perfectionnement des acquis. Les modalités et la périodicité des formations de maintien et de perfectionnement des acquis pour les accompagnateurs de proximité, les formateurs accompagnateurs et les concepteurs de formation sont fixées par le directeur départemental des services d'incendie et de secours ou le directeur de l'organisme de formation dans lequel les sapeurs-pompiers exercent, dans les conditions définies dans les référentiels de formation et de certification figurant en annexe II et III du présent arrêté (1).