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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 octobre 2017 relatif aux formations de spécialité dans le domaine d'activité de la formation et du développement des compétences chez les sapeurs-pompiers)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 octobre 2017 relatif aux formations de spécialité dans le domaine d'activité de la formation et du développement des compétences chez les sapeurs-pompiers)


A titre dérogatoire, jusqu'au 1er janvier 2020, les sapeurs-pompiers titulaires d'un diplôme, délivré en application de l'arrêté du 23 mai 2000 relatif à la formation de formateurs, de formateur (FOR1), de responsable pédagogique (FOR2), d'organisateur de formation (FOR3) ou de responsable du service formation (FOR4), ainsi que les titulaires de l'unité d'enseignement pédagogie initiale et commune de formateur (PICF) définie par l'arrêté du 8 août 2012 susvisé ou les titulaires de l'unité d'enseignement de conception et encadrement d'une action de formation (CEAF) définie par l'arrêté du 17 août 2012 susvisé, qui ont, antérieurement au présent arrêté, suivi une formation relative à l'approche par les compétences, dispensée par l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, par l'établissement public pour la protection de la forêt méditerranéenne, ou par le Centre national de la fonction publique territoriale, peuvent obtenir le diplôme de formateur accompagnateur auprès d'un organisme de formation agréé par le ministre de l'intérieur.