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Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 octobre 2017 relatif aux formations de spécialité dans le domaine d'activité de la formation et du développement des compétences chez les sapeurs-pompiers)

Article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 octobre 2017 relatif aux formations de spécialité dans le domaine d'activité de la formation et du développement des compétences chez les sapeurs-pompiers)


A titre dérogatoire, jusqu'au 1er janvier 2020, les sapeurs-pompiers titulaires d'un diplôme, délivré en application de l'arrêté du 23 mai 2000 relatif à la formation de formateurs, de formateur (FOR1), de responsable pédagogique (FOR2), d'organisateur de formation (FOR3) ou de responsable du service formation (FOR4), ainsi que les titulaires de l'unité d'enseignement pédagogie initiale et commune de formateur (PICF) définie par l'arrêté du 8 août 2012 susvisé et les titulaires de l'unité d'enseignement de conception et encadrement d'une action de formation (CEAF) définie par l'arrêté du 17 août 2012 susvisé, peuvent, sous réserve de réaliser une formation de maintien et de perfectionnement des acquis relative à l'approche par les compétences, obtenir l'attestation de fin de formation d'accompagnateur de proximité auprès d'un organisme de formation agréé par le ministre de l'intérieur.