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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 octobre 2017 relatif aux formations de spécialité dans le domaine d'activité de la formation et du développement des compétences chez les sapeurs-pompiers)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 4 octobre 2017 relatif aux formations de spécialité dans le domaine d'activité de la formation et du développement des compétences chez les sapeurs-pompiers)


La spécialité d'accompagnateur de proximité est considérée en catégorie formation de niveau 1 au sens du tableau II de l'annexe du décret du 25 septembre 1990 susvisé.
La spécialité de formateur accompagnateur est considérée en catégorie formation de niveau 2 au sens du tableau II de l'annexe du décret du 25 septembre 1990 susvisé.
La spécialité de concepteur de formation est considérée en catégorie formation de niveau 3 au sens du tableau II de l'annexe du décret du 25 septembre 1990 susvisé.