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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 octobre 2017 portant habilitation du service de surveillance et de sécurité du Sénat pour diverses unités d'enseignements de sécurité civile)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 octobre 2017 portant habilitation du service de surveillance et de sécurité du Sénat pour diverses unités d'enseignements de sécurité civile)


L'habilitation de formation pour les unités d'enseignements figurant à l'article 1er du présent arrêté est délivrée, au service de surveillance et de sécurité du Sénat, pour une durée de deux ans, à compter du lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du présent arrêté.