Articles

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 octobre 2017 portant habilitation du service de surveillance et de sécurité du Sénat pour diverses unités d'enseignements de sécurité civile)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 10 octobre 2017 portant habilitation du service de surveillance et de sécurité du Sénat pour diverses unités d'enseignements de sécurité civile)


En application du titre I de l'arrêté du 8 juillet 1992 modifié susvisé, le service de surveillance et de sécurité du Sénat est habilité à délivrer les unités d'enseignements suivantes :


- prévention et secours civiques de niveau 1 ;
- premiers secours en équipe de niveau 1 ;
- premiers secours en équipe de niveau 2 ;
- pédagogie appliquée à l'emploi de formateur aux premiers secours, associée ou non à celle de pédagogie initiale et commune de formateur.


La faculté de dispenser ces unités d'enseignements est subordonnée à la détention d'une décision d'agrément, en cours de validité, de ses référentiels internes de formation et de certification, délivrée par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.