Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 décembre 2015 fixant les modalités d'application de l'article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des aéronefs)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 17 décembre 2015 fixant les modalités d'application de l'article 265 bis du code des douanes en matière d'exonération de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques utilisés comme carburant ou combustible à bord des aéronefs)

Le bénéfice de l'exonération de la taxe intérieure sur la consommation de produits énergétiques (TICPE), prévue au b du 1 de l'article 265 bis du code des douanes national, est ouvert aux utilisateurs suivants :

– les autorités publiques utilisant des aéronefs dans le cadre de leurs missions de service public. Cette exonération est de droit ; il n'y a donc pas de démarche préalable à effectuer auprès des services douaniers ;

– les compagnies aériennes réalisant une activité de transport public, dont le statut est présumé par la production de l'Air Operator Certificate (AOC) ou certificat de transport aérien (CTA) ;

– les utilisateurs ayant obtenu une attestation d'identification auprès de l'administration des douanes et droits indirects ;

– les opérateurs réalisant une activité mixte à concurrence des vols réalisés à des fins commerciales.

Dans les trois derniers cas, le bénéfice de l'exonération est conditionné par la réalisation d'une activité commerciale caractérisée par une prestation de service à titre onéreux au moyen de l'aéronef. Ce critère est toujours apprécié au regard de l'activité exercée par l'utilisateur final de l'aéronef, qu'il en soit propriétaire, locataire, ou utilisateur à tout autre titre.

Les personnes utilisant des carburants d'aviation pour la construction, la mise au point, les essais ou l'entretien des moteurs d'avion, sont exonérées de TICPE conformément aux dispositions du 2 de l'article 265 bis du code des douanes.

Les bénéficiaires du régime d'exonération mentionnés au présent article ne doivent utiliser le carburant délivré en exonération que dans le cadre exclusif des activités décrites au présent arrêté.