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Article D761-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D761-46 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Entrent dans le champ d'application du 3° de l'article L. 761-14 les salariés désignés pour siéger dans les organismes dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel prévu au deuxième alinéa de l'article L. 3142-42 du code du travail, à l'exception de ceux qui bénéficient de la législation sur les accidents du travail en qualité de membres bénévoles des organismes sociaux énumérés à l'article D. 761-43.