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Article D752-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D752-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le dossier mentionné à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale est constitué par la caisse de mutualité sociale agricole. Il comprend :

1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ;

2° Un avis motivé d'un technicien-conseil de prévention et d'un médecin du travail de la caisse de mutualité sociale agricole territorialement compétente, portant notamment sur la réalité de l'exposition de la victime à un risque professionnel ;

3° Le cas échéant, les conclusions de l'enquête conduite par la caisse de mutualité sociale agricole en application de l'article D. 752-76 du présent code ;

4° Le rapport établi par le service du contrôle médical de la caisse de mutualité sociale agricole indiquant, le cas échéant, le taux d'incapacité permanente de la victime.