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Article R751-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R751-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Pour l'application aux salariés agricoles des dispositions du code de la sécurité sociale mentionnées aux articles L. 751-7 à L. 751-9, R. 751-16, R. 751-17, R. 751-40 et R. 751-69 du présent code, les caisses de mutualité sociale agricole exercent les fonctions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie et aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail.