La Commission supérieure des maladies professionnelles en agriculture comprend :
1° Un conseiller d'Etat, honoraire ou en activité, président ;
2° Cinq représentants des départements ministériels concernés :
a) Trois représentants du ministre chargé de l'agriculture ;
b) Un représentant du ministre chargé du travail ;
c) Un représentant du ministre chargé de la santé ;
3° Quatre médecins représentants des organismes nationaux d'expertise :
a) Un représentant de l'Académie nationale de médecine ;
b) Un représentant de l'Institut national de médecine agricole ;
c) Le médecin du travail, chef de l'échelon national de santé au travail ;
d) Le médecin-conseil national ;
4° Deux médecins désignés par le ministre chargé de l'agriculture en raison de leur compétence particulière dans le domaine des maladies professionnelles ;
5° Deux représentants des associations de victimes de risques professionnels et un représentant d'une chambre consulaire ;
6° Six représentants des organisations syndicales d'employeurs les plus représentatives au plan national au sens du code du travail, ou d'organisations syndicales d'exploitants mentionnées à l'article R. 514-39 du présent code ;
7° Six représentants des salariés agricoles, désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives de ces salariés ;
8° Trois représentants de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.