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Article D751-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D751-22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les membres de la commission sont remboursés de leurs frais de déplacement dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.