Article D741-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article D741-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Le recouvrement de la cotisation prévue à l'article L. 741-2 s'effectue dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre.