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Article D741-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D741-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Le recouvrement de la cotisation prévue à l'article L. 741-2 s'effectue dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre.