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Article D731-33-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D731-33-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

L'assiette servant de base à la détermination du montant des fractions de cotisations restant à payer après la formulation de la demande prévue à l'article L. 731-22 ne peut être inférieure aux assiettes minimum mentionnées aux articles D. 731-89, D. 731-120 et D. 732-155 ni supérieure au plafond mentionné à l'article L. 731-42.