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Article D731-131-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D731-131-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 722-17 acquittent les deux cotisations suivantes :

1° La cotisation due pour elles-mêmes au titre du 1° de l'article L. 731-42, calculée sur l'assiette ayant servi de base au calcul de cette cotisation d'assurance vieillesse obligatoire due pour le conjoint collaborateur au titre de la dernière année civile d'activité, revalorisée par le taux d'évolution du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale entre le 1er janvier de l'année correspondant à sa dernière année d'activité et le 1er janvier de l'année en cours ;

2° La cotisation due pour elles-mêmes au titre du b du 2° de l'article L. 731-42 du présent code, calculée selon les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 731-131 du même code.

Les dispositions des 1° et 2° du présent article sont applicables aux collaborateurs d'exploitation ou d'entreprise agricole mentionnés au quatrième alinéa de l'article D. 722-25.