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Article D725-22-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D725-22-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les dispositions de l'article D. 243-15 du code de la sécurité sociale relatives aux modalités de délivrance et au contenu des attestations relatives aux obligations en matière de déclaration et de paiement des cotisations et contributions de sécurité sociale sont applicables aux employeurs relevant du régime agricole.