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Article R723-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R723-60 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les délais fixés aux articles R. 723-42 et R. 723-52 sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'ils expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.