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Article D723-149 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D723-149 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Toute décision d'un conseil d'administration en matière de rétrogradation ou de licenciement d'un des praticiens-conseils mentionnés aux articles D. 723-132, D. 723-135, D. 723-137 ne peut intervenir qu'après consultation d'une commission disciplinaire nationale composée comme suit :

1° Un inspecteur général des affaires sociales, président ;

2° Un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

3° Trois administrateurs des caisses de mutualité sociale agricole ;


4° Trois praticiens-conseils appartenant à la catégorie du praticien déféré devant la commission et dont un au moins de la discipline intéressée élus dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

5° Un membre du conseil de l'ordre dont relève le praticien intéressé.

Les membres mentionnés aux 1° à 3° et leurs suppléants sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Le mandat des membres mentionnés au 4° et celui de leurs suppléants est de cinq ans ; il est renouvelable.