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Article D723-210-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D723-210-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Les conditions de mise en œuvre de la responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable sont fixées aux articles D. 122-11 (1° à 5°) et D. 122-12 à D. 122-18 du code de la sécurité sociale. Pour l'application de l'article D. 122-17 de ce code, la référence à l' article D. 122-9 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence à l'article D. 723-243 du présent code.

Sous réserve des dispositions du présent article, les dispositions de l'article D. 122-23 du code de la sécurité sociale sont applicables à l'agent comptable.

La responsabilité personnelle et pécuniaire de l'agent comptable peut également être engagée par l'autorité compétente de l'Etat sur saisine du conseil d'administration.

Les dispositions de l'article D. 122-20 du code de la sécurité sociale et du présent article sont applicables aux délégués de l'agent comptable.