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Article D718-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article D718-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

La durée maximale du contrat emploi-formation agricole mentionné à l'article L. 718-3 est fixée à 18 mois, compte tenu, le cas échéant, de son renouvellement.