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Article D717-43-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D717-43-2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

En application de l'article L. 4622-10 du code du travail, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, d'une part, et les services de santé au travail organisés dans les conditions prévues aux articles D. 717-34 et D. 717-35 du présent code, d'autre part, collaborent en vue de développer et de coordonner des actions transversales de santé et sécurité au travail.